J.O. Numéro 2 du 4 Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00113

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Arrêté du 31 décembre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires admis à procéder aux analyses ou aux essais des échantillons pour l'application du livre II du code de la consommation


NOR : ECOC9900154A




La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment son article R. 215-18.1 ;
Vu le décret no 99-1010 du 1er décembre 1999 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Arrête :



Art. 1er. - Pour être agréés par le ministre chargé de l'économie et des finances au titre de l'article R. 215-18-1 du code de la consommation, les laboratoires déposent auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une demande d'agrément. Celle-ci porte sur les domaines analytiques pour lesquels des appels à candidatures ont été publiés sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.
La demande comprend les rubriques qui figurent en annexe du présent arrêté, accompagnée des justificatifs.

Art. 2. - Les laboratoires agréés rendent accessibles au laboratoire d'Etat, donneur d'ordre, les méthodes internes ou non normalisées auxquelles ils auraient, le cas échéant, recours pour assurer la prestation demandée.

Art. 3. - Les laboratoires agréés se conforment aux règles de présentation des résultats d'analyse ou d'essai précisées par le laboratoire d'Etat donneur d'ordre.

Art. 4. - Les laboratoires agréés adressent les résultats au laboratoire d'Etat chargé d'établir le rapport visé à l'article R. 215-20 du code de la consommation. Ces résultats sont consignés dans un rapport rédigé en français dont un double est conservé par le laboratoire agréé durant une période de six ans.

Art. 5. - Les laboratoires agréés effectuent les analyses ou essais dans les délais les plus brefs compatibles avec les techniques et méthodes utilisées. Ces délais sont portés à la connaissance du donneur d'ordre par accusé de réception.

Art. 6. - Les laboratoires agréés conservent les échantillons qui ont servi à l'analyse, dans la mesure du possible, pendant une durée minimale d'un mois après l'expédition du rapport établi par le laboratoire agréé.

Art. 7. - Les laboratoires agréés participent aux analyses d'intercomparaison nationales ou communautaires dans le domaine ou les domaines de compétence concernés par l'agrément lorsque celles-ci sont régulièrement organisées. Les résultats en sont communiqués annuellement au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 8. - Les laboratoires agréés ne se prévalent en aucun cas de l'agrément obtenu aussi bien dans leur correspondance que dans leurs documents techniques ou commerciaux.

Art. 9. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1999.


Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E
1. Nom du laboratoire :
2. Adresse du ou des établissement(s) :
3. Statut :
4. Nom et titre du responsable :
5. Coordonnées téléphone, fax, mél. :
6. Domaine(s) d'agrément sollicité(s), avec date de l'avis (ou des avis) au Journal officiel de la République française :
7. Mode de preuve de l'impartialité et de l'indépendance de l'organisme :
7.1. Composition de l'actionnariat ;
7.2. Activité des actionnaires ;
7.3. Activités du laboratoire autres qu'analytiques ;
7.4. Activités de ses filiales éventuelles.
8. Mode de preuve de l'aptitude à effectuer les analyses ou essais demandés (joindre les justificatifs) :
L'accréditation par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque avec le Comité français d'accréditation est un élément de preuve de l'aptitude du laboratoire à effectuer les analyses ou essais demandés lorsque ces derniers sont définis dans les programmes d'accréditation existants.
9. Effectifs (scientifiques, administratifs) : (préciser les effectifs affectés pour chaque domaine d'agrément sollicité) :
10. Le cas échéant, 3 derniers bilans et attestation des services fiscaux de mise à jour des obligations fiscales et sociales :